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Les terres incultes ou inhabitées n'ont pas d'intérêts pécuniaires pour le seigneur.
Peupler sa seigneurie est l'objectif fondamental des lois qu'il met en place car chaque manant supplémentaire augmente d'autant les impôts prélevés.
Le four, le moulin, le pont sont obligatoires à utiliser parce qu'ils sont payants.
Pour le manant, son seigneur est indispensable pour sa protection policière.
Pour le seigneur, le soutien d'un grand, l'est tout aussi pour sa protection militaire.
Ainsi le grand seigneur (le suzerain) cherche à vassaliser un maximum de petits.
Le rapport de subordination était fixé lors de la cérémonie de l'hommage où le petit jurait de rester ''son homme'' au grand.
L'affaire est bonne pour le petit vassal car le grand suzerain délègue ses prérogatives sur le fief concédé contre l'obligation de prendre les armes en cas de coup dur.
Le tabellion (notaire) de Refranche tenait à jour d'une façon précise les biens que le vassal tenait en fief : maisons, terres, bois, prés, rivières ainsi que la liste des hommes ''taillables et justiciables''.
« Le seigneur enferme ses manants, comme sous portes et gonds, du ciel à la terre.
Tout est à lui, forêt chenue, oiseau dans l'air, poisson dans l'eau, bête au buisson, l'homme qui vient (le droit d'aubaine piège le voyageur), l'onde qui coule, la cloche dont le son au loin roule... »
Le pauvre coulanais se fait un peu plus ''taillé'' lorsque le vassal crée un arrière-fief car il voit s'empiler sur sa tête un sous-vassal de plus.
Pour attirer la population (qui a une fâcheuse tendance à fuir), un premier grand changement s'opère pour les manants lorsque de simples cerfs, ils signent avec le seigneur un ''bail à cens'', devenant locataire à vie plutôt qu'esclave.
Le gueux lui paye désormais une rente fixe ( ''le cens'' sera une partie des récoltes) pour son droit de fermage et se libère enfin des excès quotidiens des maîtres.
Il y a héritage mais avec la taxe du droit de ''lods''.
Nos besogneux villageois ont dû s'affranchir avec ceux d'Eternoz grâce à Jean et Pierre d'Esterno en 1425, mais leur ''charte d'affranchissement'' ne fait pas d'eux des propriétaires pour autant car si ils quittent le domaine, ce sera les mains vides.
À la mort du père, la famille de coulanais restera dans la maison et exploitera les terres si toute la descendance reste aussi.
Sinon, le seigneur récupère tous ses biens, c'est le droit de ''main-morte''.
Comme si la main du paysan ne pourra jamais rien signer chez le tabellion.
On dit qu'autrefois, lorsqu'un serf décédait sans laisser d'objets mobiliers dont les agents fiscaux puissent s'emparer, qu'on coupait la main droite du mort pour la présenter au seigneur en témoignage de ses droits sur le misérable.
Cette disposition force donc les couples à fonder famille, à avoir surtout des enfants, et c'est tout l'intérêt pour le seigneur, mais pour l'habitant, propriétaire de rien, ce fut vite sa nouvelle misère.
Ainsi, les coulanais sont affranchis depuis plus longtemps qu'on ne l'imagine.
Jean et Hugues de Chalon donnent l'exemple dès 1248 en affranchissant les
montagnons de leurs domaines, si Coulans ne rempilait pas pour deux cent ans de
vassalité de la famille d'Esterno, cette charte aurait pu être :
« Nos Jehan et Hugues, sires de Salins, faisons à savoir à toz ces qui verrunt cestes présentes lettres, avons concédés de nostre bone volentey, reguardans et considérans le grant profit de nous et de noz hoirs, ès hommes et habitans de Colans, usoient de la vray, pure, légitime et perpétuelle liberté, ordinons frainchise et estat de libertey, pour noz hoirs. La cense à nous dehue, s'elle a esté retenue par an, mais s'il délaisse de paier la dite cense par deux ans, il pert la terre, et le seigneur en peut et doit faire sa volonté. Nous ne porrons ne devrons prendre, ne faire prendre buef, vaiches, chestruns, gélines oyes ne chapons, blef ne vyns de nozdiz habitanz desdiz luex se ce n'estoit pour paiant l'argent à lour que lesdictes chouses vadroient, et que ce fust de lour volentez. Quicunque, en la dite ville de Colans, à aucun aura fait injure et effusion de sang et énorme blessure, le dit nous devra soixante solz. Nunl ne peult avoir fourt en la maison mès que le seigneur. Ceulz qu'i gasteront les foins des champs, vignes, prez ou arbres ou qu'il aura délaissié sa famille, qu'ilz soyent pugnis. Soubz nostre sèrement, promectons ès habitants de Colans perfaicte paix et seurre, tant des personnes que de leurs chouses, jurant sur le saint éwangile de Dieu. »

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